Transmis par François
Depuis le site de la LDH de Toulon
Indésirables dans leur pays d’origine, où ils sont fréquemment victimes de discriminations, les Roms le sont également en France. De nationalité roumaine pour 85 % d’entre eux, les Roms ont représenté un tiers des 29 288 reconduites à la frontière en 2009. Sur les 9 875 mesures d’éloignement les concernant l’année dernière, 7 966 étaient des “retours aidés” – l’« aide au retour humanitaire » organisée par l’OFII consiste en un pécule de 300 euros par adulte et 100 euros par enfant, en plus du billet d’avion [1] – et 1 909 des “retours forcés”.
Dans la réalité, beaucoup de bénéficiaires d’une aide au retour reviennent en France après avoir touché leur prime. Ils présentent donc pour le ministère de l’Immigration “l’intérêt” d’alimenter les objectifs chiffrés de reconduite à la frontière qui lui sont assignés – mais, devant la détermination présidentielle affichée, le ministre de l’Immigration vient de déclarer qu’il « espère » que ce « tourniquet » s’interrompra en septembre [2].
Un fichier dénommé OSCAR a été créé en octobre 2009 afin d’enregistrer les bénéficiaires de ces aides, mais ... il ne semble pas être opérationnel. En septembre prochain, un fichier européen des bénéficiaires devrait voir le jour.
Oscar : Outil de statistique et de contrôle de l’aide au retour
Il s’agit d’un « traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux étrangers bénéficiaires du dispositif d’aide au retour géré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. »
Créé par le décret N° 2009-1310, publié au Journal officiel du 26 octobre 2009, le traitement est décrit au Ceseda [3].
Selon l’article R. 611-35 du Ceseda, ce fichier vise notamment à permettre « de déceler une nouvelle demande présentée par une personne ayant déjà bénéficié de cette aide, le cas échéant sous une autre identité » ;
La liste des données à caractère personnel relatives à un étranger bénéficiaire d’une aide au retour susceptibles d’être enregistrées dans OSCAR est détaillée dans l’Annexe 6-8 mentionnée à l’article R. 611-36 [4].
Dans sa délibération, la Cnil a émis un avis favorable sans avoir pu examiner le matériel d’acquisition biométrique [5].
Suite, note et source :