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13 novembre 2009 5 13 /11 /novembre /2009 02:41



Transmis par Etienne

JORF n°0246 du 23 octobre 2009 page 17726 texte n° 19
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021187382&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id

DECRET Décret n° 2009-1273 du 22 octobre 2009 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion et au suivi des vaccinations contre la grippe A (H1N1)


CHAPITRE 1) : AUTORISATION DE CREATION D'UN TRAITEMENT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL DE GESTION ET DE SUIVI DES VACCINATIONS CONTRE LA GRIPPE A (H1N1)

Article 1
 Est autorisée la création, par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « gestion et suivi des vaccinations contre la grippe A (H1N1) ».
Ce traitement a pour finalités :
1° L'organisation de la vaccination contre la grippe A (H1N1), et notamment l'édition de lettres d'invitation et de bons de vaccination ;
2° La gestion et le suivi des vaccinations contre la grippe A (H1N1), la contribution à la pharmacovigilance et la production de statistiques.

Article 2

La base de données du traitement mentionné à l'article 1er permet la gestion et le suivi des vaccinations des bénéficiaires de l'assurance maladie, quel que soit le régime dont ils relèvent. Les catégories de données à caractère personnel et d'informations qu'elle contient sont les suivantes :
1° Les données d'identification, qui comportent :
a) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ;
b) Le nom de famille, et, le cas échéant, le nom marital ou d'usage, et les prénoms ;
c) La date de naissance ;
2° Le code du régime d'affiliation et de l'organisme gestionnaire ;
3° L'adresse à laquelle sont envoyés les documents ou, en cas de remise directe d'un bon de vaccination, le code INSEE de la commune de résidence ;
4° Les informations relatives à la vaccination :
a) Le nom du produit, le numéro de lot antigène et, le cas échéant, le numéro de lot adjuvant ;
b) Les dates de la première et, s'il y a lieu, de la seconde injection ;
c) L'identification du ou des centres de vaccination ;
d) Les nom et prénom du médecin assurant la responsabilité de la vaccination.

Article 3

Les destinataires des données à caractère personnel et informations contenues dans la base de données de gestion et suivi des vaccinations sont :
1° Les médecins traitants, aux fins du suivi de leurs patients ;
2° Pour leurs ressortissants, les agents des organismes des régimes obligatoires d'assurance maladie, individuellement habilités par le responsable du traitement mentionné à l'article 1er ;
3° Les agents des autorités sanitaires en charge de l'organisation et du suivi de la vaccination, individuellement habilités par le responsable du traitement mentionné à l'article 1er.

Article 4
A partir de la base des données de gestion et de suivi des vaccinations, sont produits, sous forme statistique, des tableaux de bord permettant d'assurer le suivi du taux de couverture vaccinale, adressés aux autorités sanitaires en charge de la gestion et du suivi du dispositif de vaccination.

Article 5
Les données et informations issues du traitement « gestion et suivi des vaccinations contre la grippe A (H1N1) » sont conservées dans la base de gestion et de suivi des vaccinations jusqu'au 31 décembre 2012.
Les informations relatives à l'identification des agents ayant accédé à la base de gestion et de suivi des vaccinations, ainsi que les dates et heures de ces accès, sont conservées pendant un an à compter de chaque accès.
En cas de contentieux relatif à une vaccination contre la grippe A (H1N1), les informations sont conservées jusqu'à une décision de justice devenue définitive.

Article 6
Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès de l'organisme d'assurance maladie de rattachement de l'assuré.
En application du troisième alinéa de l'article 38 de la même loi, le droit d'opposition ne s'applique pas au présent traitement.


CHAPITRE II : MODALITES DE DETERMINATION DES DONNEES ET INFORMATIONS TRANSMISES A LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES

Article 7

I. - Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie autres que la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, ainsi que les autres organismes de sécurité sociale, adressent à cette dernière les informations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 2, permettant d'inviter leurs ressortissants à se faire vacciner.
II. - Les employeurs des personnes mentionnées au 6° de l'article 8 peuvent adresser à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés les informations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 2, pour faciliter l'envoi à ces personnes de l'invitation à se faire vacciner.

 

Article 8

En fonction des modalités d'organisation déterminées par décision du ministre chargé de la santé, les organismes de sécurité sociale mentionnés au I de l'article 7 identifient les personnes invitées à se faire vacciner en priorité à partir d'un ou plusieurs des critères suivants :
1° La mention indiquant que la personne est atteinte d'une affection de longue durée (ALD) au sens de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Le remboursement, par l'assurance maladie, de médicaments correspondant au traitement d'une maladie considérée, au vu d'un avis du Haut Conseil de santé publique, comme rendant particulièrement vulnérable à la grippe ;
3° L'existence d'une grossesse déclarée ;
4° La présence d'un enfant de moins de trois ans au foyer du bénéficiaire ;
5° L'âge de la personne, combiné le cas échéant avec un facteur de risque, au vu de l'avis du Haut Conseil de la santé publique ;
6° La profession, pour les personnes exerçant une profession de santé, ou participant à la chaîne de secours, ou dont la profession s'exerce auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 4° ci-dessus.

Ces critères ne figurent pas parmi les données transmises à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés par les organismes mentionnés à l'article 7. Ils ne figurent ni sur les invitations à se faire vacciner ni sur les bons de vaccination. Ils ne font l'objet d'aucun enregistrement.

Article 9
La ministre de la santé et des sports est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 octobre 2009.


Par le Premier ministre :
François Fillon


La ministre de la santé et des sports,

Roselyne Bachelot-Narquin

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